I-8, r. 3 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire

Texte complet
3. Pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle ou il est titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec suivant laquelle:
a)  elle ou il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 7 heures organisée par l’Ordre en application du paragraphe j du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26) et qui porte sur les aspects suivants:
i.  l’anatomie du système respiratoire;
ii.  les complications et les limites associées aux soins d’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur;
iii.  la technique pour prodiguer les soins d’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur;
iv.  le fonctionnement du dispositif intégré dans le circuit ventilatoire;
b)  elle ou il a, au moins 3 fois, exercé avec succès chacune des activités professionnelles prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’une infirmière, d’un infirmier ou d’un inhalothérapeute, ces supervisions étant constatées sur un document comportant les date et lieu ainsi que les nom et signature de l’infirmière, de l’infirmier ou de l’inhalothérapeute qui les a assurées;
2°  ces activités professionnelles sont exercées dans un des centres suivants exploités par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
a)  un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
b)  un centre hospitalier, lorsque le patient est en réadaptation, en hébergement ou en soins de longue durée;
c)  un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
3°  une infirmière ou un infirmier est disponible dans le bâtiment en vue d’une intervention rapide auprès du patient;
4°  le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier et son état de santé n’est pas dans une phase critique ou aiguë.
Pourvu que soient respectées les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut, dans le cadre de la formation prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet alinéa, exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2 sous la supervision immédiate d’une infirmière, d’un infirmier ou d’un inhalothérapeute.
D. 418-2008, a. 3.